Sommaire de l'article
  1. Le principe : information puis consentement
  2. Caractéristiques du consentement valable
  3. Le refus de soins
  4. Cas particuliers
  5. Le mineur
  6. Le majeur sous tutelle
  7. L’urgence vitale
  8. La psychiatrie sans consentement
  9. Les directives anticipées
  10. Caractéristiques
  11. Conservation
  12. La personne de confiance
  13. Le secret médical
  14. Tracer le consentement et l’information
  15. Que faire en cas de défaut d’information ou de consentement
  16. Conseils pratiques pour le patient
  17. Questions fréquentes
  18. Qu’est-ce que le consentement éclairé ?
  19. Un patient peut-il refuser un traitement même vital ?
  20. Que se passe-t-il en cas d’urgence vitale ?
  21. Comment fonctionne le consentement pour un mineur ?
  22. Que sont les directives anticipées et la personne de confiance ?
  23. Sources officielles

“Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne”. Cette phrase, qui ouvre l’article L1111-4 du Code de la santé publique, fonde l’ensemble du droit français des soins. Elle implique deux étapes successives : une information claire, loyale et appropriée, puis un consentement librement donné et révocable. Mais que se passe-t-il en cas d’urgence vitale ? Pour un mineur ? Une personne sous tutelle ? En psychiatrie sans consentement ? Et que valent les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance ? Ce guide synthétise les règles applicables en 2026, sources Legifrance, HAS et Service-Public à l’appui.

Le principe : information puis consentement

Le droit au consentement éclairé repose sur deux articles essentiels.

L’article L1111-2 CSP consacre le droit à l’information : toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. L’information porte sur :

  • les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés
  • leur utilité, leur urgence éventuelle
  • leurs conséquences prévisibles
  • leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles
  • les autres solutions possibles
  • les conséquences prévisibles en cas de refus

Cette information doit être claire, loyale et appropriée. Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel, dans un langage compréhensible.

L’article L1111-4 CSP consacre le droit au consentement : toute décision concernant la santé est prise par la personne elle-même, après information. Aucun acte ni traitement ne peut être pratiqué sans son consentement libre et éclairé. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

Caractéristiques du consentement valable

Le consentement doit être :

CritèreDéfinition
LibreSans pression, sans contrainte
ÉclairéAprès information claire, loyale et appropriée
ExprèsManifesté de manière explicite (oral ou écrit selon les actes)
SpécifiqueÀ chaque acte ou traitement précis
PréalableDonné avant l’acte
RévocableÀ tout moment, sans justification

Pour certains actes (recherche biomédicale, prélèvement d’organe, procréation médicalement assistée, anesthésie, intervention chirurgicale), un écrit signé est requis ou très fortement recommandé. Pour la plupart des actes courants, le consentement oral suffit, mais doit être tracé dans le dossier.

Le refus de soins

L’article L1111-4 al.3 CSP est clair : le patient peut refuser un acte ou un traitement, même vital, et le médecin doit respecter cette volonté.

La procédure en cas de refus :

  1. Le médecin doit délivrer une information renforcée sur les conséquences du refus et sur les alternatives éventuelles
  2. Il peut proposer un délai de réflexion et l’avis d’un autre médecin
  3. Il doit tout faire pour convaincre le patient d’accepter les soins indispensables
  4. Si le refus persiste, le médecin doit le respecter et le consigner au dossier
  5. Le patient peut revenir sur sa décision à tout moment

Le refus de soins ne libère pas le médecin de son devoir de soulager la douleur et d’accompagner le patient. Le médecin peut être amené à respecter le refus même en cas d’urgence vitale, lorsque le patient est apte à exprimer sa volonté.

Cas particuliers

Le mineur

Le consentement aux soins d’un mineur est donné par les titulaires de l’autorité parentale (en général les deux parents). Le mineur doit lui-même être consulté et consentir progressivement, en fonction de son âge et de sa maturité (article L1111-4 al.4 CSP).

Pour certaines situations, le mineur peut décider seul et garder le secret vis-à-vis de ses parents (article L1111-5 CSP) :

  • contraception et IVG
  • lutte contre les addictions
  • infections sexuellement transmissibles
  • soins de santé en lien avec son bien-être

L’opposition du mineur à ce que ses parents soient informés est consignée au dossier. Pour les actes plus lourds, en cas de désaccord avec les parents pour un acte indispensable, le médecin peut saisir le juge des enfants ou des tutelles.

Le majeur sous tutelle

Le consentement est en principe donné par le tuteur, dans l’intérêt du majeur protégé. Le majeur protégé doit toutefois être informé et consulté autant que possible, et son consentement personnel est recherché. Pour les actes graves, le juge peut être saisi en cas de désaccord ou pour autoriser l’acte.

Pour le majeur sous curatelle ou sauvegarde de justice, le majeur exerce lui-même son droit, avec assistance du curateur pour les actes les plus importants selon la mesure.

L’habilitation familiale et le mandat de protection future suivent un régime propre, défini par l’acte instituant la mesure.

L’urgence vitale

L’article L1111-4 al.6 CSP prévoit qu’en cas d’urgence vitale et d’impossibilité d’obtenir le consentement, le médecin agit au mieux de l’intérêt du patient. Il prend les actes indispensables au maintien en vie, en consultant si possible la personne de confiance et les proches.

Cette dérogation suppose trois conditions cumulatives :

  1. L’urgence : un acte immédiat est indispensable
  2. L’impossibilité d’obtenir le consentement (perte de conscience, choc, etc.)
  3. L’absence de personne de confiance ou de proches joignables dans le délai utile

Cette dérogation ne s’applique pas si le patient apte a exprimé un refus, ni si des directives anticipées s’y opposent.

La psychiatrie sans consentement

Les soins psychiatriques sans consentement sont strictement encadrés par les articles L3211-1 et suivants du CSP. Ils ne peuvent être prononcés qu’en cas de :

  • soins à la demande d’un tiers (SDT, SDTU pour urgence ou péril imminent), avec certificats médicaux requis
  • soins sur décision du représentant de l’État (SDRE, en cas de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l’ordre public)

Ces mesures font l’objet d’un contrôle régulier par le juge des libertés et de la détention (à 12 jours et tous les 6 mois). Le patient conserve des droits fondamentaux : information, accès au dossier (éventuellement avec médecin intermédiaire), saisine du juge, accès à la commission départementale des soins psychiatriques.

Les directives anticipées

Les directives anticipées (DA) sont prévues par l’article L1111-11 CSP. Elles permettent à toute personne majeure d’exprimer par écrit, à l’avance, ses volontés concernant la fin de vie, la réanimation, l’arrêt ou la limitation de traitements.

Caractéristiques

  • Écrites, datées et signées par leur auteur
  • Modifiables ou révocables à tout moment
  • Sans limite de durée, mais utilement réactualisables
  • S’imposent au médecin : sauf urgence vitale le temps d’une évaluation, ou si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale

Conservation

Les DA peuvent être :

  • déposées dans le dossier médical du médecin traitant ou de l’établissement
  • confiées à la personne de confiance
  • enregistrées sur Mon Espace Santé pour être accessibles aux soignants en cas de besoin

Une procédure collégiale est prévue lorsque le médecin estime devoir s’écarter des DA. Elle implique l’avis d’au moins un autre médecin, l’avis de la personne de confiance et des proches, et la traçabilité de la décision.

Pour aller plus loin sur la complémentarité, voir notre article personne de confiance : pourquoi la désigner.

La personne de confiance

La personne de confiance (article L1111-6 CSP) est désignée par écrit par le patient majeur (parent, proche, médecin traitant). Son rôle :

  • accompagner le patient dans son parcours de soins
  • recevoir l’information médicale avec lui (sauf opposition du patient)
  • témoigner de la volonté du patient s’il n’est plus en mesure de s’exprimer

L’article L1111-12 CSP précise que, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’avis de la personne de confiance prévaut sur celui des autres proches, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité.

Hiérarchie d’expression de la volonté :

  1. Volonté actuelle du patient apte
  2. Directives anticipées écrites
  3. Témoignage de la personne de confiance
  4. Avis des proches

Le secret médical

Le secret médical (article L1110-4 CSP) couvre tout ce qui vient à la connaissance du professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il est opposable à tous, sauf dérogations légales :

  • échanges entre professionnels participant à la prise en charge (avec accord présumé du patient)
  • déclaration obligatoire de certaines maladies (santé publique)
  • signalement de violences ou de mineurs en danger
  • réquisitions judiciaires
  • ayants droit d’un patient décédé sous trois motifs (voir notre article sur le droit d’accès au dossier médical)

Le patient peut désigner les personnes qu’il autorise à recevoir l’information et celles qu’il en exclut.

Tracer le consentement et l’information

Pour les soignants, la traçabilité est essentielle. La HAS recommande de consigner au dossier :

  • la date et la nature de l’information délivrée
  • les éléments présentés (utilité, risques, alternatives, conséquences en cas de refus)
  • la compréhension manifestée par le patient
  • la décision prise par le patient
  • pour les actes lourds, un formulaire de consentement signé

Pour le patient, conservez un exemplaire de tout document signé. Vous pouvez demander l’accès à votre dossier médical pour vérifier la traçabilité (voir notre guide sur l’accès au dossier médical).

Que faire en cas de défaut d’information ou de consentement

Si vous estimez que vous n’avez pas été correctement informé ou que votre consentement n’a pas été recueilli :

  1. Demandez votre dossier médical pour examiner la traçabilité
  2. Saisissez la Commission des Usagers (CDU) de l’établissement (voir notre article réclamation à l’hôpital et CDU)
  3. En cas de préjudice grave, envisagez une procédure amiable devant la CCI ou contentieuse
  4. Une plainte ordinale peut être déposée pour un manquement déontologique d’un médecin

Le défaut d’information ou de consentement peut engager la responsabilité du médecin et de l’établissement, indépendamment de toute faute technique.

Conseils pratiques pour le patient

  1. Posez des questions lors des consultations : utilité, alternatives, risques, conséquences en cas de refus
  2. Demandez un délai de réflexion pour les actes non urgents
  3. Demandez un second avis si vous hésitez
  4. Désignez une personne de confiance et conservez le formulaire
  5. Rédigez vos directives anticipées et déposez-les dans votre dossier ou sur Mon Espace Santé
  6. Signez en toute connaissance de cause les formulaires de consentement
  7. Consignez par écrit votre refus éventuel, si vous voulez préserver la traçabilité

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le consentement éclairé ?

Le consentement éclairé est l’accord libre, exprès et révocable que donne un patient à un acte médical ou un traitement, après avoir reçu une information claire, loyale et appropriée sur la nature, l’utilité, les conséquences éventuelles, les risques fréquents ou graves, et les alternatives. Le principe est posé par l’article L1111-4 du Code de la santé publique : aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Le consentement peut être retiré à tout moment et doit être tracé dans le dossier médical. Pour les actes lourds (intervention chirurgicale, anesthésie, prélèvement, recherche), un écrit signé est généralement requis.

Un patient peut-il refuser un traitement même vital ?

Oui. Tout patient majeur et apte à exprimer sa volonté peut refuser un acte ou un traitement, même vital, en application de l’article L1111-4 al.3 du Code de la santé publique. Le médecin doit alors délivrer une information renforcée sur les conséquences du refus, proposer des alternatives si elles existent, demander un délai de réflexion ou un second avis, et tout faire pour convaincre le patient. Si le refus persiste, le médecin doit le respecter, le consigner au dossier et continuer à soulager la douleur et accompagner le patient. Le patient peut revenir sur sa décision à tout moment.

Que se passe-t-il en cas d’urgence vitale ?

En cas d’urgence vitale et d’impossibilité d’obtenir le consentement du patient ou de la personne de confiance, le médecin agit au mieux de l’intérêt du patient. Il prend les actes indispensables au maintien en vie, en consultant si possible la personne de confiance et les proches. Cette dérogation suppose trois conditions cumulatives : urgence, impossibilité d’obtenir le consentement, absence de personne de confiance ou de proches joignables. Elle ne s’applique pas si le patient apte a exprimé un refus, ni si des directives anticipées s’y opposent clairement et que la situation correspond à leur champ.

Comment fonctionne le consentement pour un mineur ?

Le consentement aux soins d’un mineur est donné par les titulaires de l’autorité parentale, en général les deux parents. Le mineur doit lui-même être consulté et consentir progressivement, en fonction de son âge et de sa maturité (article L1111-4 al.4 CSP). Pour certains soins (contraception, IVG, lutte contre les addictions, infections sexuellement transmissibles), le mineur peut décider seul et demander le secret vis-à-vis de ses parents (article L1111-5 CSP). En cas de désaccord avec les parents pour un acte indispensable au mineur, le médecin peut saisir le juge. Pour un mineur en danger ou hors d’état de discernement, la prise en charge est ajustée selon les règles applicables.

Que sont les directives anticipées et la personne de confiance ?

Les directives anticipées (article L1111-11 CSP) sont l’expression écrite à l’avance par toute personne majeure de ses volontés concernant la fin de vie, la réanimation, l’arrêt ou la limitation de traitements. Elles s’imposent au médecin, sauf urgence vitale le temps d’une évaluation, ou si elles apparaissent manifestement inappropriées. La personne de confiance (article L1111-6 CSP) est désignée par écrit pour accompagner le patient, recevoir l’information et témoigner de sa volonté s’il ne peut plus s’exprimer. Les deux dispositifs sont complémentaires. La hiérarchie est claire : volonté actuelle du patient, puis directives anticipées, puis témoignage de la personne de confiance, puis avis des proches.

Sources officielles

Pour aller plus loin, voir nos articles personne de confiance : pourquoi la désigner, droit d’accès au dossier médical et réclamation à l’hôpital et CDU.


Cet article a une vocation informative. Il ne se substitue pas à un avis médical. Pour toute question de santé, consultez un professionnel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le consentement éclairé ?

Le consentement éclairé est l'accord libre, exprès et révocable que donne un patient à un acte médical ou un traitement, après avoir reçu une information claire, loyale et appropriée sur la nature, l'utilité, les conséquences éventuelles, les risques et les alternatives. Le principe est posé par l'article L1111-4 du Code de la santé publique : aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.

Un patient peut-il refuser un traitement ?

Oui. Tout patient majeur et apte à exprimer sa volonté peut refuser un acte ou un traitement, même vital. Le médecin doit alors délivrer une information renforcée sur les conséquences du refus, proposer des alternatives si elles existent, et tout faire pour convaincre le patient. Si le refus persiste, le médecin doit le respecter et le consigner au dossier. Le patient peut revenir sur sa décision à tout moment.

Et en cas d'urgence vitale ?

En cas d'urgence vitale et d'impossibilité d'obtenir le consentement du patient ou de la personne de confiance, le médecin doit agir au mieux de l'intérêt du patient. Il prend les actes indispensables pour le maintien en vie, en consultant si possible la personne de confiance et les proches. Le refus d'un patient apte à exprimer sa volonté doit en revanche être respecté, après information renforcée.

Comment fonctionne le consentement pour un mineur ?

Pour un mineur, le consentement est donné par les titulaires de l'autorité parentale (en général les deux parents). Le mineur doit lui-même consentir progressivement, en fonction de son âge et de sa maturité (article L1111-4 CSP). Pour certains soins (contraception, IVG, lutte contre les addictions, IST), le mineur peut décider seul et garder le secret vis-à-vis de ses parents (article L1111-5 CSP). En cas de désaccord avec les parents pour un acte indispensable, le médecin peut saisir le juge.

Que sont les directives anticipées ?

Les directives anticipées sont l'expression écrite à l'avance par toute personne majeure de ses volontés concernant la fin de vie, l'arrêt ou la limitation de traitements (article L1111-11 CSP). Elles s'imposent au médecin, sauf urgence vitale le temps d'une évaluation, ou si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Elles sont conservées dans le dossier médical, par la personne de confiance, ou sur Mon Espace Santé.

Quel est le rôle de la personne de confiance ?

La personne de confiance (article L1111-6 CSP) accompagne le patient dans son parcours de soins, peut assister aux entretiens médicaux, recevoir l'information et témoigner de la volonté du patient s'il n'est plus en mesure de s'exprimer. Son témoignage prévaut sur celui des autres proches, mais ne s'impose pas au médecin. Les directives anticipées priment sur le témoignage de la personne de confiance.

Sources officielles